Règlement sur les trousses d’expérience scientifique (DORS/2016-192)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les trousses d’expérience scientifique
DORS/2016-192
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les trousses d’expérience scientifique
C.P. 2016-619 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les trousses d’expérience scientifique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- DL50 orale
DL50 orale Dose unique d’une substance qui, si elle est administrée oralement au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (oral LD50 value)
- produit chimique de rechange
produit chimique de rechange Produit chimique, au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), servant à réapprovisionner une trousse d’expérience scientifique. (replacement chemical)
- trousse d’expérience scientifique
trousse d’expérience scientifique Ensemble de produits, de matières ou de substances qui contient un produit chimique au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) et qui permet à l’utilisateur de s’instruire sur une science. (science education set)
Restrictions
Note marginale :Produits chimiques — restrictions
2 (1) Le produit chimique qui figure à l’annexe ou qui a une DL50 orale, calculée selon le poids de l’animal mis à l’essai, égale ou inférieure à 50 mg/kg, fait l’objet des restrictions suivantes :
a) il ne peut pas être inclus dans une trousse d’expérience scientifique;
b) il ne peut pas être un produit chimique de rechange;
c) sous réserve du paragraphe (2), il ne peut pas être requis pour effectuer une expérience décrite dans les instructions accompagnant la trousse d’expérience scientifique ou le produit chimique de rechange.
Note marginale :Exception
(2) Les instructions accompagnant la trousse d’expérience scientifique ou le produit chimique de rechange peuvent indiquer que l’utilisation de méthanol pour une lampe à alcool est nécessaire.
Note marginale :Vente
3 Le produit chimique inclus dans une trousse d’expérience scientifique ainsi que le produit chimique de rechange ne peuvent pas être vendus en une quantité supérieure à cinq fois leur DL50 orale, calculée pour un enfant dont le poids est de vingt kilogrammes.
Emballage
Note marginale :Contenant
4 Le produit chimique, au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), inclus dans une trousse d’expérience scientifique ainsi que le produit chimique de rechange doivent être emballés dans un contenant conforme aux exigences de ce règlement.
Renseignements
Note marginale :Présentation
5 Les renseignements exigés par le présent règlement satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont en français et en anglais;
b) ils sont placés à un endroit bien en vue, paraissent de façon claire et sont distincts des autres renseignements et représentations visuelles;
c) ils se démarquent facilement lors de la vente au consommateur ou lors de l’utilisation raisonnablement prévisible du produit.
Note marginale :Trousse d’expérience scientifique — renseignements
6 La trousse d’expérience scientifique comprend les renseignements suivants :
a) les instructions précisant la façon d’utiliser sans danger les produits chimiques qui y sont inclus et devant, soit figurer sur son contenant, soit être incluses dans celle-ci;
b) la mise en garde ci-après sur son contenant et sur tout document qu’elle contient :
AVERTISSEMENT. Ce nécessaire contient des produits chimiques qui peuvent être nocifs s’ils sont mal utilisés. Lire les indications de la brochure d’instructions. En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, bien rincer à grande eau. Recourir immédiatement aux soins du médecin si les yeux ont été touchés. Ne doit pas être utilisé par des enfants qui ne sont pas sous la surveillance d’un adulte. Contre-indiqué pour les enfants de moins de 12 ans.
WARNING. This set contains chemicals that may be harmful if misused. Read the information in the instruction manual. If splashed in the eyes, or on skin, flush thoroughly with water. Get medical attention immediately if splashed in eyes. Not to be used by children except under adult supervision. Not recommended for children under 12 years of age.
Note marginale :Produits chimiques — renseignements
7 Le produit chimique inclus dans une trousse d’expérience scientifique et le produit chimique de rechange sont emballés dans un contenant sur lequel figurent les renseignements suivants :
a) leur nom usuel ou le nom reconnu par l’Union internationale de chimie pure et appliquée;
b) dans le cas où leur DL50 orale, calculée selon le poids de l’animal mis à l’essai, est supérieur à 50 mg/kg mais inférieur à 2000 mg/kg, le pictogramme de danger illustré à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) de manière conforme aux exigences applicables au pictogramme de danger et prévues à l’alinéa 17b) et aux articles 18, 21, 22, 25 et 26 de ce règlement;
c) dans le cas où le produit chimique en est un au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), les pictogrammes de danger et les renseignements devant figurer sur son contenant conformément à ce règlement.
Note marginale :Mention interdite — micro-organisme pathogène
8 La trousse d’expérience scientifique ne comporte pas d’instructions, de description ni de mots qui suggèrent la réalisation d’un essai ou l’emploi d’une méthode pour les fins suivantes :
a) la culture d’un micro-organisme pathogène ou la démonstration de la présence d’un tel micro-organisme;
b) la culture d’un micro-organisme, soit présent dans un produit ou une substance qui pourrait contenir des micro-organismes pathogènes, soit provenant d’un tel produit ou d’une telle substance, ou la démonstration de la présence d’un micro-organisme dans un tel produit ou une telle substance.
Abrogation
9 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 2)
1 Acides minéraux autres que les solutions aqueuses d’acide chlorhydrique contenant moins de 5 % de cet acide
2 Acides organiques autres que les solutions aqueuses d’acide acétique contenant moins de 5 % de cet acide
3 Hydroxyde d’ammonium
4 Hydroxyde de potassium et hydroxyde de sodium autres que les solutions aqueuses contenant au plus 1 % d’hydroxyde de potassium ou d’hydroxyde de sodium
5 Composés oxydants autres que les solutions aqueuses contenant au plus 10 % de nitrate d’ammonium, de chlorate de potassium, de perchlorate de potassium, de nitrate de potassium, de nitrate de strontium ou d’un autre composé oxydant
6 Permanganate de potassium autre que les solutions aqueuses contenant au plus 10 % de permanganate de potassium
7 Dioxyde de manganèse
8 Peroxyde d’hydrogène autre que les solutions aqueuses contenant au plus 3 % de peroxyde d’hydrogène
9 Méthanol
10 Tétrachlorure de carbone
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