Règlement sur les ensembles de retenue et les rehausseurs de siège d’automobile (DORS/2016-191)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les ensembles de retenue et les rehausseurs de siège d’automobile
DORS/2016-191
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les ensembles de retenue et les rehausseurs de siège d’automobile
C.P. 2016-618 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les ensembles de retenue et les rehausseurs de siège d’automobile, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Exigence
Note marginale :Généralités
1 Les ensembles de retenue et les rehausseurs de siège d’automobile figurant à la colonne 1 du tableau du présent article doivent satisfaire aux exigences prévues aux parties du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) mentionnées à la colonne 2.
Normes relatives aux ensembles de retenue et aux rehausseurs de siège d’automobile
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Ensembles de retenue et rehausseurs | Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) |
1 | Ensembles de retenue destinés à maintenir les enfants assis dans les automobiles, à l’exception des ceintures de sécurité qui sont des composants de l’automobile ou de toutes pièces de rechange de ces ceintures. | Partie 2 |
2 | Ensembles de retenue destinés à maintenir les bébés assis dans les automobiles. | Partie 3 |
3 | Rehausseurs utilisés dans les automobiles afin qu’un enfant soit assis dans une position surélevée et puisse ainsi utiliser la ceinture de sécurité pour adultes. | Partie 4 |
Abrogation
2 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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