Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sucettes (DORS/2016-184)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les sucettes

DORS/2016-184

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2016-06-22

Règlement sur les sucettes

C.P. 2016-611 2016-06-21

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sucettes, ci-après.

Définition

Définition de sucette

 Dans le présent règlement, est assimilé à la sucette tout produit similaire également muni d’une tétine et destiné à être porté à la bouche d’un bébé.

Caractéristiques techniques

Note marginale :Substances toxiques

 La sucette qui contient une substance toxique doit satisfaire à l’une des exigences relatives à cette substance et prévues à l’article 25 du Règlement sur les jouets.

Note marginale :N-nitrosamines volatiles — limite

 La sucette ne contient pas de N-nitrosamines volatiles, tous types confondus, en une teneur supérieure à 10 µg/kg déterminée par extraction au dichlorométhane.

Note marginale :Dangers

 La sucette est exempte de toute partie pouvant exposer l’utilisateur, dans les conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles, aux dangers suivants :

  • a) l’obstruction de l’orifice pharyngien;

  • b) l’étranglement;

  • c) l’ingestion ou l’aspiration soit de la sucette soit de toute partie de la sucette;

  • d) la lésion.

Note marginale :Exigences supplémentaires

 La sucette satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est dotée d’une collerette assez grande pour que celle-ci ne passe pas à travers l’ouverture du gabarit illustré à l’annexe 1 lorsqu’une force de 9,8 N est appliquée sur la tétine, sur son axe, de façon à entraîner la collerette à travers l’ouverture, alors que la tétine est placée au centre de l’ouverture;

  • b) elle présente, lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 2, les caractéristiques suivantes :

    • (i) sa tétine reste fixée à la collerette,

    • (ii) toute partie de la sucette qui s’en détache ne peut être inséré complètement, à l’état non comprimé, dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 3;

  • c) la circonférence maximale de toute boucle d’une corde ou de tout autre article qui lui est attaché est de 356 mm;

  • d) tout anneau ou toute poignée dont elle est dotée est à charnière, rabattable ou flexible.

Renseignements

Note marginale :Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement

  •  (1) Les renseignements écrits qui sont apposés sur la sucette, qui sont fournis avec elle ou qui sont communiqués dans toute publicité à son sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.

  • Note marginale :Indication — utilisation et modification

    (2) Les renseignements écrits qui sont apposés sur la sucette, qui sont fournis avec elle ou qui sont communiqués dans toute publicité à son sujet ne comprennent aucune indication concernant un mode d’utilisation ou une modification de la sucette qui rendrait celle-ci non conforme aux exigences du présent règlement.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :