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Règlement sur les allumettes (DORS/2016-182)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les allumettes

DORS/2016-182

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2016-06-22

Règlement sur les allumettes

C.P. 2016-609 2016-06-21

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les allumettes, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

allumette en bois

allumette en bois Ne vise pas l’allumette en bois d’un bloc d’allumettes jointes à leur base. (wood matches)

corps inflammable

corps inflammable Composé chimique recouvrant l’extrémité de la tige de l’allumette et constituant la tête de l’allumette. (ignition compound)

frottoir

frottoir Partie d’une pochette, d’une boîte ou d’un autre contenant d’allumettes servant à allumer les allumettes. (striking surface)

lot

lot Ensemble d’allumettes, ou partie de celles-ci, entreposées ou expédiées. (lot)

Caractéristiques techniques

Note marginale :Allumettes

  •  (1) L’allumette satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle ne contient pas de phosphore blanc;

    • b) le corps inflammable est appliqué de façon uniforme;

    • c) sa tête n’est pas ébréchée ni fendillée, ne s’effrite pas et n’adhère pas à la tête d’une autre allumette.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire — allumettes en bois

    (2) L’allumette en bois a une tige de bois de bonne qualité à longues fibres qui n’est pas cassée, fendue ou écrasée.

Note marginale :Pochettes d’allumettes

 La pochette d’allumettes satisfait aux exigences suivantes :

  • a) son enveloppe recouvre toutes les têtes d’allumettes lorsqu’elle est fermée;

  • b) toute lamelle métallique qui joint son enveloppe au bloc d’allumettes ne perce pas son frottoir ou ne cause pas le relâchement de celui-ci;

  • c) elle n’a, à l’intérieur de son enveloppe, aucune peinture abrasive à 2,54 cm ou moins des têtes d’allumettes;

  • d) son frottoir est situé sur le côté opposé à celui qui s’ouvre.

Note marginale :Inflammation spontanée

 L’allumette ne s’enflamme pas spontanément lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 1.

Note marginale :Non-désintégration du corps inflammable

 Le corps inflammable ne doit pas, une fois enflammé, se fendiller, exploser ni se détacher de l’allumette sous forme de particules incandescentes.

Note marginale :Incandescence résiduelle

 L’incandescence de la tige de l’allumette prend fin au plus tard trois secondes après l’extinction de la flamme.

Note marginale :Résistance de la tige

 La tige de l’allumette, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 2, résiste sans se rompre aux moments suivants :

  • a) dans le cas d’une allumette en bois, 700 gf·cm;

  • b) dans le cas d’une allumette ayant une tige ronde, exception faite d’une allumette en bois, 100 gf·cm;

  • c) dans tous les autres cas :

    • (i) 300 gf·cm, si l’allumette est sur le côté,

    • (ii) 100 gf·cm, si l’allumette est à plat.

Renseignements

Note marginale :Noms et adresses postales

 La pochette, la boîte ou tout autre contenant qui recouvre ou renferme des allumettes porte les nom et adresse postale, qui paraissent clairement et qui sont lisibles, des personnes suivantes :

  • a) s’agissant d’allumettes fabriquées au Canada, le fabricant;

  • b) s’agissant d’allumettes importées, l’importateur ou le distributeur.

Conformité

Note marginale :Allumettes

 La personne qui examine un lot d’allumettes pour en vérifier la conformité aux exigences prévues aux alinéas 2(1)b) et c), au paragraphe 2(2) et aux articles 5 à 7 procède aux opérations suivantes :

  • a) elle prélève au hasard, selon le nombre d’allumettes dans le lot indiqué à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 3, un échantillon composé d’un nombre d’allumettes égal à celui indiqué à la colonne 2;

  • b) elle conclut qu’une l’allumette a un défaut majeur si elle n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux articles 5 à 7;

  • c) elle conclut qu’une allumette a un défaut mineur si elle n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux alinéas 2(1)b) et c) ainsi qu’au paragraphe 2(2);

  • d) elle conclut que le lot d’allumettes n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux alinéas 2(1)b) et c), au paragraphe 2(2) et aux articles 5 à 7, selon le cas, si le nombre d’allumettes ayant un défaut majeur est égal ou supérieur à celui indiqué à la colonne 3 du même tableau ou si le nombre d’allumettes ayant un défaut mineur est égal ou supérieur à celui indiqué à la colonne 4 de ce tableau.

Note marginale :Pochettes d’allumettes

 La personne qui examine un lot de pochettes d’allumettes pour en vérifier la conformité aux exigences prévues aux alinéas 3a) à c) procède aux opérations suivantes :

  • a) elle prélève au hasard, selon le nombre de pochettes d’allumettes dans le lot indiqué à la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3, un échantillon composé d’un nombre de pochettes égal à celui indiqué à la colonne 2;

  • b) elle conclut qu’une pochette d’allumettes a un défaut si elle n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux alinéas 3a) à c);

  • c) elle conclut que le lot de pochettes d’allumettes n’est pas conforme à l’une des exigences prévues aux alinéas 3a) à c) si le nombre de pochettes ayant un défaut est égal ou supérieur à celui indiqué à la colonne 3 du même tableau.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :