Règlement sur les bouilloires (DORS/2016-181)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les bouilloires
DORS/2016-181
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les bouilloires
C.P. 2016-608 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bouilloires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définition
Définition de bouilloire
1 Dans le présent règlement, bouilloire s’entend d’une bouilloire à usage domestique qui libère du plomb dans l’eau qui y bout.
Exigence
Note marginale :Concentration de plomb maximale
2 La concentration de plomb que libère la bouilloire n’est pas supérieure à 0,01 ppm lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe.
Abrogation
3 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 2)Méthode d’essai
1 La méthode servant à déterminer la concentration de plomb que libère la bouilloire comprend les opérations suivantes :
a) préparer la bouilloire pour son utilisation conformément aux instructions du fabricant;
b) y verser un litre d’eau distillée et déionisée;
c) pendant quinze minutes, y amener l’eau à ébullition et la laisser bouillir;
d) laisser l’eau revenir à la température ambiante, puis mesurer, en parties par million p/p pour un litre d’eau, sa concentration de plomb.
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