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Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre (DORS/2016-174)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre

DORS/2016-174

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2016-06-22

Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre

C.P. 2016-601 2016-06-21

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

norme sur le verre de sécurité

norme sur le verre de sécurité La norme CAN/CGSB‑12.1‑M90 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité trempé ou feuilleté, publiée en novembre 1990. (safety glass standard)

norme sur le verre de sécurité armé

norme sur le verre de sécurité armé La norme CAN/CGSB‑12.11‑M90 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité armé, publiée en novembre 1990. (wired safety glass standard)

portes et enceintes contenant du verre

portes et enceintes contenant du verre Les produits à usage domestique suivants :

  • a) portes et enceintes de baignoire ou de douche en verre ou contenant un panneau de verre;

  • b) contre-portes en verre ou contenant un panneau de verre;

  • c) portes extérieures, exception faite des contre-portes, contenant un panneau de verre dont la surface est supérieure à 0,5 m2 et dont le bord inférieur est à moins de 900 mm du bord inférieur de la porte. (glass door or enclosure)

responsable

responsable

  • a) S’agissant de portes et enceintes contenant du verre fabriquées au Canada, le fabricant;

  • b) s’agissant de portes et enceintes contenant du verre importées, l’importateur. (responsible person)

verre armé

verre armé Verre dans lequel est incorporé un treillis de fils métalliques. (wired glass)

verre de sécurité

verre de sécurité Verre armé, feuilleté ou trempé. (safety glass)

verre feuilleté

verre feuilleté Verre obtenu par l’assemblage d’au moins deux feuilles de verre entre lesquelles s’intercale au moins une couche en plastique. (laminated glass)

verre trempé

verre trempé Verre qui, grâce à un procédé chimique ou thermique, se fragmente en cas de bris en de nombreux petits morceaux granulés. (tempered glass)

Exigences concernant le verre de sécurité

Note marginale :Exigences

 Le verre que comprennent les portes et enceintes contenant du verre correspond à un verre de sécurité qui est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et qui, lors de sa mise à l’essai faite conformément aux essais pertinents figurant à la colonne 2, satisfait aux exigences correspondantes précisées à la colonne 3.

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleVerre de sécuritéEssaiExigences
1Verre feuilleté
  • (1) Essai de résistance à l’eau bouillante prévu à l’article 7.2.2 de la norme sur le verre de sécurité

  • (1) Le verre n’a ni bulle ni autre défaut à plus de 12 mm de toute fissure qui s’y forme ou de son bord extérieur.

  • (2) Essai de résistance au choc prévu à l’article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécurité

  • (2) Aucune ouverture qui permettrait le libre passage d’une boule d’acier d’un diamètre de 75 mm ne s’est formée dans le verre.

2Verre trempéEssai de résistance au choc prévu à l’article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécuritéEn cas de bris de l’échantillon du verre, le poids total des dix plus grands morceaux de verre ne dépasse pas le poids d’une superficie de 6 500 mm2 de l’échantillon intact.
3Verre arméEssai de résistance au choc prévu à l’article 8.2.2 de la norme sur le verre de sécurité armé
  • a) Aucune ouverture qui permettrait le libre passage d’une boule d’acier d’un diamètre de 75 mm ne s’est formée dans l’échantillon du verre;

  • b) le verre entourant chaque fissure créée par l’impact est retenu par le matériau de renforcement;

  • c) des petits morceaux de verre au point d’impact ou à proximité de celui-ci peuvent se détacher des deux côtés de l’échantillon, mais aucun autre morceau de toute autre partie de l’échantillon ne s’en détache ou n’est sur le point de s’en détacher.

Documents

Note marginale :Période de conservation

  •  (1) Le responsable tient des documents démontrant que les portes et enceintes contenant du verre sont conformes aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de quatre ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.

  • Note marginale :Demande de l’inspecteur

    (2) Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :