Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
Note marginale :Chaudière ou four industriel préexistants — classification
12 (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément au paragraphe 34(1) ou déterminée à nouveau conformément au paragraphe 36(1) :
a) classe 80, dans le cas d’une intensité d’émission de NOx de classification supérieure ou égale à 80 g/GJ;
b) classe 70, dans le cas d’une intensité d’émission de NOx de classification supérieure ou égale à 70 g/GJ et inférieure à 80 g/GJ;
c) classe 40, dans tout autre cas.
Note marginale :Avant la classification — classe 80
(2) Les chaudières ou les fours industriels préexistants — autres que ceux qui sont convertis aux termes du paragraphe 10(2) — qui ne sont pas classifiés aux termes du paragraphe (1) sont réputés être de classe 80 et avoir une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ.
- DORS/2016-151, art. 125
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