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Registres

Note marginale :Installations et remuement du sol

  •  (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline, tenir un registre des travaux de construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.

  • Note marginale :Contenu du registre

    (2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :

    • a) les nom et adresse de la personne qui a construit l’installation ou de la personne dont l’activité occasionne un remuement du sol;

    • b) la nature et le lieu de l’installation ou de l’activité qui occasionne un remuement du sol;

    • c) les dates de début et de fin des travaux de construction de l’installation ou de l’exercice de l’activité qui occasionnent un remuement du sol;

    • d) la description de l’installation projetée soumise avec la demande de consentement;

    • e) une copie du consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière;

    • f) les conclusions et les observations formulées lors des inspections visées aux alinéas 8a) et b), notamment les renseignements suivants :

      • (i) le nom de la personne qui a fait l’inspection,

      • (ii) la date et l’heure de l’inspection,

      • (iii) les observations sur les lieux qui sont visées à l’alinéa 8c);

    • g) un énoncé précisant si la personne qui a construit l’installation ou la personne dont l’activité a occasionné un remuement du sol a pris les mesures prévues dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);

    • h) le détail de tout abandon, enlèvement ou modification de l’installation.

  • Note marginale :Consentement — franchissement

    (3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l’application de l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d’expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d’expiration du consentement.

  • Note marginale :Endroits

    (4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l’article 7.

Note marginale :Obligation — disponibilité des registres

 Toute compagnie pipelinière qui est, au titre du présent règlement, obligée de tenir des registres met ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de la Régie et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donne toute l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres.

Note marginale :Listes

 À la demande de la Régie, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :

Lignes directrices

Note marginale :Demande de consentement

 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.

Programme de prévention des dommages

Note marginale :Contenu minimal

 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :

  • a) un programme de sensibilisation continue destiné au public visant à l’informer :

    • (i) de la présence d’un pipeline,

    • (ii) de la façon de travailler en toute sécurité près d’un pipeline,

    • (iii) de la façon de rapporter toute situation imprévue relative à un pipeline qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate,

    • (iv) de la façon de rapporter un contact avec une conduite ou avec son revêtement, que la conduite ait été endommagée ou non,

    • (v) de la façon de rapporter tout dommage à une conduite,

    • (vi) des services du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique en cause, le cas échéant,

    • (vii) de la nécessité d’une autorisation dans le cas de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,

    • (viii) des renseignements à fournir dans la demande présentée pour obtenir un consentement pour la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou le franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,

    • (ix) de l’exigence relative à la présentation d’une demande de localisation et de la façon de la présenter dans la zone géographique en cause;

  • b) le suivi continu de tout changement de l’utilisation des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à ceux-ci;

  • c) le suivi continu de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;

  • d) un processus afin de répondre en temps opportun aux demandes de localisation;

  • e) des normes relatives à la localisation des pipelines;

  • f) un processus de gestion des demandes de consentement présentées pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, pour exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile.

Dispositions transitoires

Note marginale :Article 11 — ancien règlement

 L’article 11 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute personne qui était visée à cet article.

Note marginale :Article 14 — ancien règlement

 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :

  • L.C. 2015, ch. 21
  • Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

     
    
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