Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-12-01 Versions antérieures
Accès aux établissements (suite)
Accompagnement et surveillance (suite)
Note marginale :Registre
25 Le titulaire de permis consigne dans un registre le nom complet de toute personne pénétrant dans un établissement accompagnée et surveillée, la date à laquelle elle y pénètre et le nom complet de l’accompagnateur-surveillant.
Exemptions
Note marginale :Exemption du groupe de risque 2 — réduction du risque
26 (1) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 2 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 2 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.
Note marginale :Exemption du groupe de risque 3 — réduction du risque
(2) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 3 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 3 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.
Note marginale :Exemption du groupe de risque 4 — réduction du risque
(3) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 4 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 4 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.
Note marginale :Avis au ministre
(4) Le titulaire de permis avise le ministre des cas visés par les paragraphes (1) à (3) sans délai après les modifications.
Note marginale :Permis non requis — laboratoires
27 (1) Sont soustraites à l’application de l’article 7 de la Loi les personnes qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques avec des agents pathogènes humains qui ne sont ni des prions ni des agents pathogènes humains précisés lorsque :
a) elles ne produisent pas — par culture ou autrement — de tels agents;
b) elles en produisent, mais uniquement en utilisant un contenant scellé qui empêche leur rejet et qui est décontaminé avant sa disposition ou sa réutilisation.
Note marginale :Permis non requis — soins vétérinaires
(2) Sont soustraits à l’application de l’article 7 de la Loi les vétérinaires agréés en vertu des lois d’une province — et les personnes agissant sous leur supervision — qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques avec des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2, s’ils exercent des activités réglementées à l’égard de ces pathogènes dans le cadre de soins prodigués aux animaux en pratique clinique dans la province où ils sont agréés.
Note marginale :Exemption — article 33 de la Loi
28 L’article 33 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des locaux d’un établissement dans les cas suivants :
a) aucun agent pathogène humain ou toxine précisé ne s’y trouve;
b) de tels agents ou toxines s’y trouvent, mais ils sont sous clé et inaccessibles.
Documents
Note marginale :Durée de conservation
29 (1) Les documents dont la production est exigée sous le régime de la Loi sont tenus pour la période de cinq ans suivant la date de leur production et sont communiqués au ministre à sa demande.
Note marginale :Exception — incidents
(2) Malgré le paragraphe (1), la durée de conservation des documents qui contiennent des renseignements sur les incidents ci-après est de dix ans :
a) ceux visés aux paragraphes 12(1) ou (2) de la Loi ou aux articles 13 ou 14 de celle-ci;
b) ceux qui entraînent un défaut de bioconfinement ou une atteinte à l’intégrité de celui-ci.
Note marginale :Réception des documents
30 Les documents envoyés par le ministre sous le régime de la Loi sont réputés avoir été reçus à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) le cinquième jour qui suit le jour de leur envoi;
b) le jour de leur réception.
Dispositions transitoires
Note marginale :Poursuite des activités réglementées
31 (1) Sont soustraites à l’application de l’article 7 de la Loi les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exercent des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines si elles présentent une demande de permis aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.
Note marginale :Durée
(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à la délivrance du permis en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi ou jusqu’au refus de le délivrer en vertu du paragraphe 18(3) de celle-ci.
Note marginale :Poursuite des activités réglementées — agents pathogènes humains ou toxines précisés
32 (1) Sont soustraites à l’application de l’article 33 de la Loi les personnes physiques qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exercent des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines précisés si elles présentent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, une demande d’habilitation de sécurité aux termes de l’article 12.
Note marginale :Durée
(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à la délivrance de l’habilitation — ou jusqu’au refus de la délivrer — en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er décembre 2015
33 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.
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