Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015) (DORS/2015-203)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015)
DORS/2015-203
Enregistrement 2015-07-29
Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015)
En vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur les jugesNote de bas de page a, le Conseil canadien de la magistrature prend le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), ci-après.
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Ottawa, le 28 juillet 2015
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- doyen
doyen Relativement à une plainte ou à une accusation, le membre admissible du comité sur la conduite des juges qui possède le plus d’ancienneté parmi ceux qui n’ont pas déjà examiné l’affaire ou, si aucun membre de ce comité n’est disponible, le membre du Conseil qui possède le plus d’ancienneté parmi ceux qui n’ont pas déjà examiné l’affaire. (senior member)
- Loi
Loi La Loi sur les juges. (Act)
Constitution et pouvoirs du comité d’examen de la conduite judiciaire
Note marginale :Constitution du comité d’examen de la conduite judiciaire
2 (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges constitué par le Conseil afin d’examiner les plaintes ou accusations relatives à des juges de juridiction supérieure peut, s’il décide qu’à première vue une plainte ou une accusation pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge, constituer un comité d’examen de la conduite judiciaire qui sera chargé de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Le doyen nomme les membres du comité d’examen de la conduite judiciaire.
Note marginale :Composition du comité
(3) Le comité d’examen de la conduite judiciaire est composé de cinq personnes, soit trois membres du Conseil, un juge puîné et une personne qui n’est ni juge ni membre du barreau d’une province.
Note marginale :Affaire suffisamment grave
(4) Le comité d’examen de la conduite judiciaire ne peut décider de constituer un comité d’enquête que s’il conclut que l’affaire pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation du juge.
Note marginale :Affaire renvoyée au président ou au vice-président
(5) S’il décide qu’un comité d’enquête ne doit pas être constitué, le comité d’examen de la conduite judiciaire renvoie l’affaire au président ou au vice-président du comité sur la conduite des juges pour que ce dernier décide de la manière la plus appropriée de la régler.
Note marginale :Plaignant informé
(6) Si le comité d’examen sur la conduite judiciaire décide qu’un comité d’enquête doit être constitué, le directeur exécutif du Conseil en informe le plaignant par lettre.
Note marginale :Décision, motifs et énoncé des questions
(7) Le comité d’examen de la conduite judiciaire rédige alors ses motifs et les questions devant être examinées par le comité d’enquête. Le directeur exécutif du Conseil envoie une copie de la décision, des motifs et de l’énoncé des questions aux destinataires suivants :
a) le juge et son juge en chef;
b) le ministre;
c) le comité d’enquête, une fois constitué.
Note marginale :Avis au ministre — adjonction de membres
(8) Le directeur exécutif du Conseil envoie aussi au ministre un avis l’invitant à adjoindre des membres du barreau d’une province au comité d’enquête aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.
Nomination des membres du comité d’enquête
Note marginale :Composition
3 (1) Le comité d’enquête constitué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi se compose d’un nombre impair de membres nommés par le doyen, dont la majorité proviennent du Conseil.
Note marginale :Membres additionnels
(2) Si le ministre n’adjoint aucun membre au comité d’enquête dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 2(8), le doyen peut nommer d’autres membres du Conseil au comité d’enquête pour en compléter la composition.
Note marginale :Président désigné par le doyen
(3) Le doyen désigne un président parmi les membres du comité d’enquête.
Note marginale :Admissibilité
(4) Ne peuvent être membres du comité d’enquête :
a) le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges qui a déféré l’affaire au comité d’examen de la conduite judiciaire;
b) les juges de la même juridiction que le juge en cause;
c) les membres du comité d’examen de la conduite judiciaire qui ont participé aux délibérations sur l’opportunité de constituer un comité d’enquête.
Avocats et conseillers
Note marginale :Conseils et assistance
4 Le comité d’enquête peut retenir les services d’avocats et d’autres personnes pour le conseiller et le seconder dans le cadre de son enquête.
Procédure du comité d’enquête
Note marginale :Plainte ou accusation
5 (1) Le comité d’enquête peut examiner toute plainte ou accusation formulée contre le juge qui est portée à son attention. Il tient alors compte des motifs écrits et de l’énoncé des questions du comité d’examen de la conduite judiciaire.
Note marginale :Délai suffisant pour répondre
(2) Le comité d’enquête informe le juge des plaintes ou accusations formulées contre lui et lui accorde un délai suffisant pour lui permettre de formuler une réponse complète.
Note marginale :Observations du juge
(3) Le comité d’enquête peut fixer un délai raisonnable, selon les circonstances, pour la réception des observations du juge. Il en informe le juge et examine toute observation reçue dans ce délai.
Note marginale :Audience publique ou à huis clos
6 (1) Sous réserve du paragraphe 63(6) de la Loi, le comité d’enquête délibère en public, sauf s’il décide que l’intérêt public et la bonne administration de la justice exigent le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Interdiction de publication dans l’intérêt public
(2) Le comité d’enquête peut interdire la publication de tout renseignement ou document qui lui est présenté s’il décide qu’elle ne sert pas l’intérêt public et peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour protéger l’identité des personnes, y compris celles à qui une garantie de confidentialité a été accordée dans le cadre de l’examen de la plainte ou de l’accusation visant le juge.
Note marginale :Principe de l’équité
7 Le comité d’enquête mène l’enquête conformément au principe de l’équité.
Rapport du comité d’enquête
Note marginale :Rapport du comité d’enquête
8 (1) Le comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les constatations de l’enquête et statue sur l’opportunité de recommander la révocation du juge.
Note marginale :Rapport remis au juge et avis au plaignant
(2) Une fois le rapport remis au Conseil, le directeur exécutif du Conseil en transmet une copie au juge et à toute autre personne ou à tout organisme ayant eu la qualité de comparaître à l’audience, et, le cas échéant, il informe le plaignant que le comité d’enquête a établi son rapport.
Note marginale :Audience publique
(3) Le rapport de toute audience publique est mis à la disposition du public et une copie en est remise au plaignant.
Réponse du juge au rapport du comité d’enquête
Note marginale :Observations écrites du juge
9 (1) Le juge peut, dans les trente jours suivant la réception du rapport du comité d’enquête, présenter des observations écrites au Conseil au sujet du rapport.
Note marginale :Prolongation de délai
(2) Sur demande du juge, le Conseil prolonge ce délai s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Délibérations du conseil concernant la révocation des juges
Note marginale :Le doyen préside les réunions
10 (1) Le doyen des membres disponibles pour participer aux délibérations concernant la révocation d’un juge préside les réunions du Conseil qui y sont consacrées.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum pour toute réunion délibératoire du Conseil concernant la révocation d’un juge est de dix-sept membres.
Note marginale :Quorum — Décès, incapacité, démission ou retraite
(3) En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de retraite d’un membre pendant les délibérations, le quorum est formé par le reste des membres.
Note marginale :Vote en cas d’égalité des voix
(4) Lors des réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge, le président de la réunion ne peut participer au vote sur le rapport énonçant les conclusions du Conseil à l’égard de l’affaire qu’en cas d’égalité des voix.
Note marginale :Réunions délibératoires
(5) Les réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge peuvent également être tenues par audioconférence ou vidéoconférence.
Examen du rapport du comité d’enquête par le conseil
Note marginale :Examen du rapport et des observations écrites par le Conseil
11 (1) Le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et les observations écrites du juge.
Note marginale :Personnes exclues de l’examen
(2) Les personnes visées au paragraphe 3(4) et les membres du comité d’enquête ne peuvent participer à l’examen du rapport par le Conseil ni à toutes autres délibérations du Conseil portant sur l’affaire.
Note marginale :Éclaircissements
12 S’il estime que le rapport du comité d’enquête exige des éclaircissements ou qu’une enquête complémentaire est nécessaire, le Conseil peut renvoyer tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant des directives.
Rapport du conseil
Note marginale :Rapport des conclusions du Conseil
13 Le directeur exécutif du Conseil remet au juge une copie du rapport des conclusions du Conseil présenté au ministre conformément à l’article 65 de la Loi.
Disposition transitoire
14 Malgré le présent règlement administratif, le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, continue de s’appliquer en ce qui concerne les enquêtes pendantes devant un comité d’examen, un comité d’enquête ou le Conseil agissant en vertu des articles 11 ou 12, engagées en vertu de ce règlement administratif.
Abrogation
15 [Abrogation]
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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