Règlement sur la sûreté des déplacements aériens
Version de l'article 10 du 2020-11-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation d’aviser
10 Le transporteur aérien et le ministre s’avisent mutuellement de toute interruption touchant leur système de communication électronique respectif, visé au paragraphe 2.5(1) :
a) s’il s’agit d’une interruption prévue, dès que possible par écrit avant la date prévue de la panne;
b) s’il s’agit d’une interruption imprévue, immédiatement après en avoir pris connaissance.
- DORS/2019-325, art. 12
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