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Règlement sur les activités d’aquaculture (DORS/2015-177)

Règlement à jour 2024-11-26

Conditions (suite)

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre des situations ci-après lorsqu’elles se produisent :

    • a) la concentration visée au sous-alinéa 10(1)b)(i) est dépassée;

    • b) des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables, des vers marins ou du substrat stérile sont présents dans les emplacements visés à l’alinéa 11(2)b) et dans le pourcentage prévu à cet alinéa.

  • Note marginale :Avis — Colombie-Britannique

    (2) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre des situations ci-après lorsqu’elles se produisent  :

    • a) les concentrations visées au sous-alinéa 10(1)b)(ii) sont dépassées;

    • b) des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables ou de vers marins sont présents dans les segments visés à l’alinéa 11(2)c) et dans le pourcentage prévu à cet alinéa.

  • Note marginale :Délai — avis

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée avise le ministre dans les quatorze jours suivant la date du prélèvement des échantillons du substrat ou la surveillance visuelle, selon le cas.

Note marginale :Présence de poissons morbides ou morts

  •  (1) Si, à partir de toute partie de l’installation, il est constaté la présence de poissons morbides ou morts à l’extérieur de l’installation d’aquaculture dans les quatre-vingt-seize heures suivant l’immersion ou le rejet d’une drogue ou d’un produit antiparasitaire visé à l’alinéa 2a) ou b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation communique immédiatement à un agent des pêches les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’installation et de son exploitant;

    • b) les coordonnées géographiques des poissons observés;

    • c) les espèces en cause, si elles sont connues, et le nombre estimatif de poissons observés;

    • d) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire immergé ou rejeté et la date de l’immersion ou du rejet.

  • Note marginale :Instructions ministérielles

    (2) Si le ministre demande au propriétaire ou à l’exploitant de prendre des mesures aux termes du paragraphe 36(6) de la Loi et qu’il l’avise que la demande est faite relativement aux renseignements communiqués par ce propriétaire ou cet exploitant au titre du paragraphe (1), celui-ci cesse d’immerger ou de rejeter la drogue ou le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il se conforme aux instructions ministérielles.

Note marginale :Rapport annuel

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture transmet au ministre un rapport annuel, et en conserve une copie, conformément à l’article 16.

Article 35 de la loi

Note marginale :Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions réglementaires

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi :

    • a) sont visés les ouvrages, entreprises ou activités suivants :

      • (i) l’aménagement, l’exploitation, l’entretien ou l’enlèvement d’une installation d’aquaculture,

      • (ii) les mesures à prendre pour contrôler les biosalissures ou la présence d’agents pathogènes et de parasites du poisson dans l’installation d’aquaculture;

    • b) l’exploitation de ces ouvrages ou de ces entreprises ou l’exercice de ces activités est conforme aux conditions suivantes :

      • (i) l’installation d’aquaculture est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture,

      • (ii) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend des mesures raisonnables pour réduire tout risque de dommages sérieux à tout poisson — à l’extérieur de l’installation — visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, compte tenu :

        • (A) de l’efficacité des mesures disponibles,

        • (B) du niveau des dommages sérieux pouvant résulter de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité,

        • (C) des caractéristiques physiques de l’installation et du type d’aquaculture pratiquée,

      • (iii) il présente au ministre un rapport annuel conformément à l’article 16.

  • Note marginale :Exception : substance nocive

    (2) L’immersion ou le rejet de toute substance nocive n’est pas visé pour l’application de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Exception : Règlement du Pacifique sur l’aquaculture

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ouvrages ou aux entreprises exploités ni aux activités exercées dans les eaux ou aux endroits visés à l’article 2 du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.

Rapport

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Un rapport annuel est présenté au ministre dans la forme qu’il juge acceptable et comporte les renseignements ci-après relativement à l’exploitation de l’installation d’aquaculture au cours de l’année civile en cause :

    • a) à l’égard de chaque immersion ou rejet de drogues ou de produits antiparasitaires effectué durant l’année :

      • (i) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire en cause ou les noms chimiques courants de ses ingrédients actifs,

      • (ii) le but recherché par l’immersion ou le rejet,

      • (iii) la date et les coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet ainsi que la quantité immergée ou rejetée,

      • (iv) les solutions de rechange consignées et visées aux alinéas 5c) ou 6c);

    • b) une description des mesures prises aux termes de l’alinéa 5b), de l’article 7 et du sous-alinéa 15(1)b)(ii);

    • c) dans le cas de l’installation visée à l’article 10 :

      • (i) les concentrations de sulfure libre visées au paragraphe 10(1),

      • (ii) si une surveillance visuelle est effectuée en application du paragraphe 10(2), les données recueillies;

    • d) si un agent des pêches a été avisé de la présence de poissons morbides ou morts conformément au paragraphe 13(1), les renseignements fournis à l’agent des pêches.

  • Note marginale :Date d’échéance — rapport

    (2) Le rapport annuel est présenté au ministre au plus tard le 1er avril de l’année suivant l’année faisant l’objet du rapport.

  • Note marginale :Copie du rapport à conserver

    (3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture conserve, dans l’installation, une copie du rapport annuel pour une période de deux ans après la date de la présentation.

  • Note marginale :Renseignements — période précédant l’entrée en vigueur

    (4) Il est entendu que le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de fournir dans le rapport annuel des renseignements à l’égard de toute période précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Agence canadienne d’inspection des aliments

Note marginale :Alinéa 35(2)a) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, disposer du poisson.

  • Note marginale :Immersion ou rejet de substances nocives

    (2) Il peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, immerger ou rejeter l’une des substances nocives visées aux alinéas 2a) ou b) dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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