Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)
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Règlement à jour 2024-11-11
Licences et permis (suite)
Note marginale :Demande de licence ou de permis
7 La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, une licence ou un permis pour le transport d’une substance nucléaire comporte :
a) les renseignements applicables exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) les renseignements exigés par l’article 5 du Règlement sur la sécurité nucléaire, si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de ce règlement;
c) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de chaque expéditeur et de chaque destinataire;
d) dans le cas où la substance nucléaire est visée à l’alinéa 6(1)b) :
(i) une description de la substance nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et l’état physique, l’activité — ou, s’agissant d’une matière fissile, la masse — de chaque substance nucléaire contenue dans le colis, et la valeur totale de l’activité ou la masse totale contenue dans l’envoi,
(ii) le pays d’origine de la substance nucléaire,
(iii) la raison du choix d’un itinéraire via le Canada,
(iv) le nom de chaque transporteur,
(v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts ou transbordements prévus au Canada,
(vi) le numéro du document d’homologation ou de l’approbation applicable au colis,
(vii) le nombre de colis qui seront transportés,
(viii) les types de moyens de transport qui seront utilisés durant le transit,
(ix) si un navire est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,
(x) le numéro attribué par l’Organisation des Nations Unies à la substance nucléaire,
(xi) le numéro de référence du plan d’intervention d’urgence agréé en application de l’article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou la mention qu’un tel plan n’est pas exigé au titre de cette loi;
e) dans le cas où la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension :
(i) les renseignements démontrant que la contamination interne :
(A) est contenue dans l’objet, toutes les ouvertures étant scellées,
(B) respecte les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA,
(C) est causée par une substance qui est classifiée comme étant une matière radioactive fissile exceptée ou non fissile,
(D) est causée par une substance qui se présente à l’état solide, le contenu liquide étant négligeable,
(ii) les renseignements démontrant que l’objet de grande dimension :
(A) respecte les exigences liées à l’épreuve de chute libre prévues par le Règlement de l’AIEA pour le type de colis industriel visé à l’article 27 pour la classification d’un SCO établie en fonction de la contamination interne,
(B) présente un débit de dose au contact ne dépassant pas 2 mSv/h à partir des surfaces accessibles de l’objet, tel qu’il a été préparé pour l’expédition,
(C) présente une contamination sur les surfaces extérieures ne dépassant pas 4 Bq/cm2,
(iii) un plan de transport détaillé couvrant toutes les activités d’expédition, notamment :
(A) la radioprotection,
(B) les interventions d’urgence,
(C) les précautions spéciales ou les mesures de contrôle administratif ou opérationnel spéciales à prendre durant le transport,
(iv) la description du système de gestion applicable;
f) dans le cas où le transport de la substance nucléaire ne peut respecter les exigences du présent règlement :
(i) les renseignements démontrant que le niveau global de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui existerait si toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement étaient respectées,
(ii) une mention des raisons pour lesquelles l’envoi ne peut respecter les exigences du présent règlement,
(iii) une mention de toute précaution spéciale ou mesure de contrôle administratif ou opérationnel spéciale à prendre durant le transport pour pallier le non-respect des exigences du présent règlement;
g) dans le cas où le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial :
(i) les coordonnées du propriétaire et de l’exploitant du navire, notamment leurs noms, adresses postales et de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant,
(ii) une copie du programme de radioprotection applicable à l’expédition,
(iii) la description de l’envoi,
(iv) des renseignements sur les dispositions d’arrimage pour la durée du voyage, y compris pour les envois chargés ou déchargés aux ports d’escale en cours de route,
(v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts prévus au Canada,
(vi) une copie de tout document d’homologation ou de l’approbation applicable aux colis ou aux matières de l’envoi,
(vii) le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,
(viii) une copie de tout document approuvant le programme de radioprotection délivré par l’autorité compétente de l’État dont le navire bat pavillon;
h) dans le cas où le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation de l’expédition conformément au Règlement de l’AIEA :
(i) la durée de l’expédition visée par l’approbation,
(ii) des renseignements sur le contenu radioactif, les moyens de transport prévus ainsi que les itinéraires probables ou proposés,
(iii) la description de l’application des précautions et des contrôles administratifs ou opérationnels mentionnés dans l’approbation du modèle de colis, le cas échéant, délivrée conformément au Règlement de l’AIEA,
(iv) une copie de toute approbation applicable accordée pour le modèle de colis,
(v) dans le cas d’une matière fissile, les renseignements relatifs à la somme des indices de sûreté-criticité et aux évaluations de sûreté ainsi qu’aux plans d’intervention d’urgence et aux contrôles administratifs ou opérationnels connexes.
Exigences liées à l’emballage
Note marginale :Colis de type H(M)
8 Les colis de type H(M) doivent :
a) être conçus et entretenus suivant des normes nationales ou internationales autres que la norme ISO 7195 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Énergie nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses modifications successives, à condition qu’un niveau de sûreté équivalent soit maintenu;
b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, à une épreuve hydraulique sous une pression interne d’au moins 1,38 MPa;
c) résister, sans perte ou dispersion d’hexafluorure d’uranium, à l’épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions normales de transport;
d) résister, sans rupture de l’enveloppe de confinement, à l’épreuve thermique prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions accidentelles de transport, sauf s’ils sont conçus pour contenir 9 000 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium;
e) être exempts de dispositifs de décompression.
Note marginale :Colis de type H(U)
9 Les colis de type H(U) doivent :
a) être conçus et entretenus conformément à la norme ISO 7195 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Énergie nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses modifications successives;
b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, conformément à la norme ISO 7195, compte tenu de ses modifications successives, à l’épreuve hydraulique prévue par le Règlement de l’AIEA;
c) résister, sans perte ou dispersion d’hexafluorure d’uranium, à l’épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions normales de transport;
d) résister, sans rupture de l’enveloppe de confinement, à l’épreuve thermique prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions accidentelles de transport;
e) être exempts de dispositifs de décompression.
Homologation
Note marginale :Homologation — modèle de certains équipements réglementés
10 (1) Le modèle des types d’équipements réglementés ci-après doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant d’être utilisé :
a) les colis de type B et de type C;
b) les colis utilisés pour le transport de matière fissile;
c) les colis utilisés pour le transport d’au moins 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium;
d) la matière radioactive sous forme spéciale;
e) la matière radioactive faiblement dispersable.
Note marginale :Approbation par une autorité compétente à l’étranger
(2) Toutefois, le modèle des types d’équipements réglementés ci-après peut être utilisé sans être homologué lorsqu’il est, avant utilisation, approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA :
a) dans le cas où elles sont transportées, les matières radioactives sous forme spéciale;
b) dans le cas où ils sont en transit, les colis de type B(U)-96 ou de type C-96;
c) dans le cas ou ils contiennent 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium, les colis de type H(U)-96.
Note marginale :Homologation — sous-criticité d’une matière radioactive fissile exceptée
(3) Dans le cas d’une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant son utilisation, sauf pour les matières suivantes :
a) de l’uranium enrichi jusqu’à un maximum de 1 % en masse d’uranium 235 et dont la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d’uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon essentiellement homogène dans l’ensemble des matières et que l’uranium 235 sous forme de métal, d’oxyde ou de carbure ne forme pas de disposition en réseau;
b) les solutions liquides de nitrate d’uranyle enrichi en uranium 235 jusqu’à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d’uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2;
c) de l’uranium avec un enrichissement maximal de 5 % en masse d’uranium 235, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) chaque colis ne contient pas plus de 3,5 g d’uranium 235,
(ii) la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d’uranium 235 par colis,
(iii) l’envoi ne contient pas plus de 45 g de nucléides fissiles;
d) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 2,0 g par colis, à condition que la masse totale de nucléides fissiles de l’envoi n’excède pas 15 g;
e) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 45 g par envoi, qu’ils soient emballés ou non, à condition qu’ils soient transportés dans le cadre d’une utilisation exclusive.
Note marginale :Homologation — valeur de base ou autre limite d’activité
(4) Les calculs ci-après doivent être homologués par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant que la valeur ou l’autre limite ainsi obtenues ne soient utilisées :
a) dans le cas d’une matière radioactive ayant une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l’AIEA, le calcul de cette valeur de base;
b) dans le cas d’appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté, le calcul de cette autre limite d’activité.
Note marginale :Demande d’homologation — modèle
11 (1) La demande d’homologation d’un modèle pour les types d’équipements réglementés visés au paragraphe 10(1) contient les renseignements nécessaires à l’approbation applicable prévue par le Règlement de l’AIEA ainsi que :
a) le numéro de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
b) à l’égard d’un modèle de colis :
(i) le programme d’inspection et d’entretien recommandé,
(ii) les instructions pour l’empaquetage, le transport, la réception, l’entretien et le dépaquetage;
c) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est conforme aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Préavis raisonnable d’un essai
(2) Avant d’effectuer un essai pour démontrer que le modèle est conforme au présent règlement, le demandeur donne à la Commission, ou à un fonctionnaire désigné, un préavis raisonnable des date et heure de l’essai pour lui permettre d’assister à l’essai et de l’observer.
Note marginale :Nouvelle demande d’homologation
(3) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation d’un modèle, une nouvelle demande d’homologation du modèle peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si les spécifications techniques n’ont pas été modifiées. La demande contient :
a) une mention confirmant que les schémas et les procédures présentés antérieurement n’ont pas été modifiés ou, s’ils l’ont été, une copie de ceux-ci révisés et une mention confirmant que les modifications n’ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté du modèle;
b) une mention confirmant que chaque type d’équipement réglementé visé au paragraphe 10(1) a été produit et entretenu conformément aux schémas et aux procédures présentés antérieurement;
c) une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement concernant le modèle homologué n’ont pas été modifiées;
d) le numéro du modèle et les schémas de toute capsule contenant une matière radioactive, sauf s’ils ont été présentés antérieurement;
e) la liste des numéros de série utilisés pour le modèle homologué, autre qu’un modèle homologué visé à l’alinéa f);
f) la liste des numéros de série utilisés et devant être utilisés au Canada, s’agissant d’un modèle ayant été homologué après approbation par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA;
g) la liste des utilisateurs connus, au Canada, du dernier modèle homologué;
h) un résumé de l’entretien effectué et de tout problème opérationnel ou d’entretien lié au modèle homologué, y compris la date, la nature du problème, ainsi que toute mesure ayant été prise;
i) une copie de toute approbation applicable accordée par l’autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA depuis l’homologation précédente;
j) une copie des documents présentés à l’autorité compétente à l’étranger en vue de l’obtention de chaque approbation;
k) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
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