Règlement no 2 sur la citoyenneté (DORS/2015-124)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement no 2 sur la citoyenneté (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement no 2 sur la citoyenneté [62 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement no 2 sur la citoyenneté [199 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-10-11 Versions antérieures
Certificats
Note marginale :Demande au titre du paragraphe 12(1) de la Loi
14 La demande présentée au titre du paragraphe 12(1) de la Loi en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté par un demandeur qui est un citoyen est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) une preuve établissant qu’il est un citoyen;
b) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
c) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
Remplacement des certificats
Note marginale :Paragraphe 25(3) du Règlement
15 (1) Pour l’application du paragraphe 25(3) du Règlement, la personne visée à ce paragraphe indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat de citoyenneté.
Note marginale :Détails de la perte ou de la destruction
(2) Si la demande est présentée en raison de la perte ou de la destruction de tout certificat visé au paragraphe 25(3) du Règlement, le demandeur fournit les détails de cette perte ou cette destruction.
Note marginale :Exigence du ministre
(3) Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse des preuves établissant que la délivrance du certificat demandé ne contrevient pas au paragraphe 25(1) du Règlement.
Note marginale :Paragraphe 25(5) du Règlement
16 (1) Pour l’application du paragraphe 25(5) du Règlement, la personne visée à ce paragraphe indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat.
Note marginale :Détails de la perte ou de la destruction
(2) Si la demande est présentée en raison de la perte ou de la destruction du certificat antérieur, le demandeur fournit les détails de cette perte ou cette destruction.
Note marginale :Exigence du ministre
(3) Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse des preuves établissant que la délivrance du certificat demandé ne contrevient pas au paragraphe 25(1) du Règlement.
Notification d’avis de révocation
Note marginale :Notification
17 (1) L’avis et la décision visés respectivement aux paragraphes 10(3) et (5) de la Loi sont notifiés en mains propres, par courrier ou par voie électronique.
Note marginale :Notification en mains propres
(2) La notification en mains propres s’effectue :
a) par la remise du document en mains propres au destinataire ou à une personne âgée de dix-huit ans ou plus se trouvant à la dernière adresse connue du destinataire;
b) si le destinataire est mineur, par la remise du document en mains propres à l’un de ses parents ou à la personne qui en a la garde légale, ou à une personne âgée de dix-huit ans ou plus se trouvant à la dernière adresse connue de ce parent ou gardien.
Note marginale :Notification par courrier
(3) La notification par courrier s’effectue par l’envoi du document par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur, à la dernière adresse connue de l’un de ses parents ou de la personne qui en a la garde légale.
Note marginale :Notification par voie électronique
(4) La notification par voie électronique s’effectue par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur, à la dernière adresse électronique connue de l’un de ses parents ou de la personne qui en a la garde légale.
- DORS/2017-191, art. 5
Recherche de dossiers
Note marginale :Demande de recherche
18 La demande présentée en vue de recherches dans des dossiers tenus dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée d’une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
Représentants et conseillers
Note marginale :Application du paragraphe 21.1(5) de la Loi
19 Pour l’application du paragraphe 21.1(5) de la Loi, le CRCIC est désigné comme organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire.
Note marginale :Personne non visée aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi
20 Pour toute demande présentée au titre de la Loi où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller, moyennant rétribution, par un tiers qui n’est pas l’une des personnes visées à l’un des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi, la demande lui est retournée parce que non reçue aux fins d’examen.
Mesure transitoire
Note marginale :Représentant ou conseiller
21 La personne représentant ou conseillant, moyennant rétribution, une personne relativement à une demande qui est présentée au titre de la Loi et qui est reçue par le ministre avant la date d’entrée en vigueur de l’article 21.1 de la Loi, est — uniquement pour cette demande — réputée, pour l’application de cet article 21.1, être membre en règle du CRCIC jusqu’à l’expiration d’une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article 21.1 ou jusqu’à ce que l’un des événements ci-après survienne :
a) la demande est retournée au demandeur parce que non reçue aux fins d’examen;
b) la demande est approuvée, rejetée, retirée ou considérée comme abandonnée;
c) le demandeur cesse d’être représenté par cette personne;
d) la personne devient l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi;
e) le demandeur avise le ministre, selon la formule prescrite, qu’il est représenté par l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2014, ch. 22
Note de bas de page *22 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 11 juin 2015, voir TR/2015-46.]
- Date de modification :