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Audience d’arbitrage (suite)

Note marginale :Défaut d’une partie

 Lorsqu’une partie, sans motif valable et sans avoir avisé l’arbitre, ne se présente pas à l’audience, l’arbitre poursuit l’audience d’arbitrage.

Note marginale :Fin de l’audience d’arbitrage

 L’arbitre peut mettre fin à l’audience d’arbitrage lorsque les parties l’ont informé, suite à sa demande, qu’elles n’ont plus de preuves à soumettre ni de représentations à faire, ou lorsqu’il considère qu’il a une compréhension suffisante de l’affaire et de la position des parties et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’audience.

Note marginale :Dossier d’arbitrage

 Le dossier d’arbitrage est constitué des documents suivants :

  • a) l’avis écrit visé à l’alinéa 169.33(1)a) de la Loi;

  • b) la demande d’arbitrage de l’expéditeur;

  • c) la proposition de chacune des parties;

  • d) le mémoire d’arbitrage de chacune des parties;

  • e) les pièces déposées lors de l’audience;

  • f) s’il y a lieu, l’arrêté pris par l’Office selon l’article 169.43 de la Loi.

Décision de l’arbitre

Note marginale :Décision arbitrale

  •  (1) L’arbitre rend sa décision dans les sept jours suivant la date de la fin de l’audience d’arbitrage.

  • Note marginale :Copie de la décision aux parties

    (2) L’arbitre remet à chaque partie une copie signée de sa décision.

Note marginale :Corrections mineures

 Dans les deux jours ouvrables suivant la date de la réception de la décision arbitrale, une partie peut demander à l’arbitre de corriger :

  • a) une erreur administrative ou typographique;

  • b) une erreur accidentelle, une erreur d’inattention, une omission ou une autre erreur de ce genre;

  • c) une erreur de calcul.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

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