Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)
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Transfert d’un permis de prospection, d’un claim ou d’un bail (suite)
Note marginale :Annulation d’un claim ou d’un bail
67 (1) L’enregistrement d’un claim ou d’un bail et des claims enregistrés qu’il vise est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :
a) le ministre a réalisé une sûreté de premier rang sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage causé à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Réouverture différée
(2) Les terres visées par un claim ou un bail dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ne sont rouvertes à la prospection et au jalonnement que lorsque le ministre les rouvre.
Note marginale :Disposition des intérêts dans les terres
(3) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après l’annulation de l’enregistrement d’un claim (ci-après « claim initial ») aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, à l’égard des terres visées par ce claim, ordonner au registraire minier d’enregistrer un nouveau claim à l’égard de ces terres au nom de la personne qu’il désigne.
Note marginale :Conditions
(4) Lorsqu’un nouveau claim est enregistré en application du paragraphe (3) :
a) il n’a pas à être jalonné;
b) la date d’enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
c) les renseignements inscrits dans le registre, les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du nouveau claim comme s’il s’agissait du claim initial;
d) malgré le paragraphe 33(5), la période de validité du nouveau claim commence à la date à laquelle le ministre a ordonné l’enregistrement de celui-ci (ci-après « date de commencement ») et se termine à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui suit de « x » jours la date de commencement, « x » représentant le nombre de jours qui restait à la période de validité du claim initial immédiatement avant l’annulation;
e) les exigences prévues aux alinéas 39(1)b) et 43(1)b) s’appliquent à l’égard du nouveau claim.
Note marginale :Délivrance d’un nouveau bail dans certaines circonstances
(5) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après qu’un bail est annulé en application du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un nouveau bail à l’égard des terres visées par le bail.
Note marginale :Présomption
(6) La délivrance du nouveau bail est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.
Note marginale :Conditions
(7) Le ministre peut procéder en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (5) seulement si :
a) les terres visées par le nouveau claim ou visées par le nouveau bail n’ont pas été rouvertes à la prospection et au jalonnement;
b) il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages causés à l’environnement sur des terres territoriales.
Redevances
Note marginale :Mise en production de la mine
68 (1) Pour l’application du présent règlement, la date de mise en production de la mine s’entend :
a) si la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, du premier jour de la première période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 % de sa capacité;
b) si la mine ne comprend pas d’usine de broyage ni de concentrateur, de la date à laquelle des minéraux commencent à y être produits en quantité commerciale raisonnable.
Note marginale :Minéral ou minéral traité — présomption
(2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est considéré :
a) être produit par une mine et faire partie de sa production s’il est sous une forme vendable ou s’il a été retiré de la mine;
b) faire partie de sa production s’il provient du recyclage des résidus d’une mine.
Note marginale :Présomption — personne liée
(3) Pour l’application du présent règlement :
a) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui lui est liée;
b) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.
Note marginale :Redevances sur la valeur de la production de la mine
69 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à la Couronne, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 13 % de la valeur de la production de la mine;
b) la somme calculée selon le pourcentage de redevance visé à la colonne 2 du tableau ci-après applicable selon la valeur en dollars de la production visée à la colonne 1.
Colonne 1 Colonne 2 Article Valeur en dollars de la production Pourcentage de redevance à payer selon la valeur de la production 1 10 000 ou moins 0 2 plus de 10 000 jusqu’à 5 millions 5 % 3 plus de 5 millions jusqu’à 10 millions 6 % 4 plus de 10 millions jusqu’à 15 millions 7 % 5 plus de 15 millions jusqu’à 20 millions 8 % 6 plus de 20 millions jusqu’à 25 millions 9 % 7 plus de 25 millions jusqu’à 30 millions 10 % 8 plus de 30 millions jusqu’à 35 millions 11 % 9 plus de 35 millions jusqu’à 40 millions 12 % 10 plus de 40 millions jusqu’à 45 millions 13 % 11 plus de 45 millions 14 %
Note marginale :Redevances payables au receveur général du Canada
(2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général du Canada et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Sous réserve de l’alinéa 74(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.
Note marginale :Formule de calcul
(4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :
A + B – C + D + E + F + G + H – I + J
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) le produit de la vente, pendant l’exercice, des minéraux ou minéraux traités produits par la mine à des personnes non liées à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie,
b) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités produits par la mine qui ont été vendus ou transférés à une personne liée à l’exploitant ou, si la preuve de la disposition n’est pas fournie, à toute autre personne,
c) si les minéraux ou minéraux traités produits par la mine sont des pierres précieuses qui ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert, la valeur marchande de ces pierres précieuses avant leur taille ou leur polissage;
- B
- la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock à la fin de l’exercice;
- C
- la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock au début de l’exercice;
- D
- le moindre des montants suivants :
a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,
b) ces frais;
- E
- tout montant excédentaire visé à l’alinéa 70(5)b);
- F
- toute somme retirée, pendant l’exercice, d’une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement jusqu’à concurrence du total des sommes versées à la fiducie;
- G
- toute prestation d’assurance reçue, pendant l’exercice, à l’égard de minéraux et minéraux traités produits par la mine;
- H
- toute subvention ou tout prêt — pour lequel l’exploitant a été dispensé de remboursement — accordé à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine pendant l’exercice;
- I
- le total des déductions réclamées aux termes du paragraphe 70(1);
- J
- le total des sommes suivantes :
a) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(8)d) et (9)e) sur la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à la déduction pour amortissement à la fin de l’exercice,
b) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(9)c) et d) sur la fraction non amortie de la déduction relative à l’aménagement à la fin de l’exercice.
Note marginale :Mine exploitée en coentreprise — calcul de l’élément A
(5) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 74(1) :
a) la réaffectation de la totalité ou d’une partie de la production de la mine par un membre de la coentreprise en faveur d’un autre membre ne constitue pas une vente ni un transfert au titre du paragraphe 77(2), même si une contrepartie est versée pour cette réaffectation;
b) toute contrepartie versée au membre dont la production a été réaffectée est incluse par ce membre comme produit de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine.
Note marginale :Valeur des minéraux exclue du calcul
(6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant de terres auxquelles le présent règlement ne s’applique pas et de leur coût de production.
Note marginale :Option de calcul de l’élément B — dernier exercice de production
(7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne qui ne lui est pas liée, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).
Note marginale :Choix irrévocable
(8) Le choix fait en vertu du paragraphe (7) est irrévocable.
Note marginale :Valeur marchande des pierres précieuses
(9) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :
a) dans le cas où l’évaluateur des redevances minières et l’exploitant s’entendent sur la valeur des pierres, cette valeur;
b) dans le cas où ils ne s’entendent pas, la valeur maximale qui pourrait être obtenue de la vente des pierres sur le marché libre une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des pierres précieuses
(10) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur marchande est calculée :
a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;
b) dans les autres cas, au moment de la dernière évaluation de l’évaluateur des redevances minières.
Note marginale :Valeur marchande des autres minéraux
(11) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.
Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des autres minéraux
(12) Pour l’application du paragraphe (11), la valeur marchande est calculée :
a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;
b) dans les autres cas, au moment où les minéraux ou minéraux traités sont expédiés de la mine.
Note marginale :Exclusion — opérations de couverture
(13) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.
Note marginale :Taux de change
(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada à midi :
a) le jour où la transaction en devises étrangères est effectuée;
b) si les stocks sont évalués en devises étrangères, le jour où prend fin l’exercice.
Note marginale :Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada
(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada, à midi, du mois au cours duquel les frais ont été engagés.
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