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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine

Version de l'article 4.2 du 2022-09-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Activités interdites — régions occupées

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  • a) d’effectuer un investissement qui comporte une opération relative à un bien se trouvant dans une région occupée et appartenant à une personne qui s’y trouve ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;

  • b) de fournir ou d’acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’un investissement visé à l’alinéa a);

  • c) d’importer, d’acheter ou d’acquérir des marchandises, où qu’elles soient, d’une personne qui se trouve dans une région occupée;

  • d) d’exporter des marchandises destinées à une région occupée ou de vendre, de fournir ou de transférer de telles marchandises, où qu’elles soient, à une personne qui se trouve dans une région occupée;

  • e) de fournir toute aide technique à une personne qui se trouve dans une région occupée;

  • f) de fournir à une personne qui se trouve dans une région occupée des services financiers ou autres liés au tourisme ou encore, d’acquérir de tels services à l’égard d’activités touristiques dans cette région;

  • g) d’amarrer dans une région occupée un navire de croisière qui est immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale.

  • DORS/2015-179, art. 3
  • DORS/2022-28, art. 2
  • DORS/2022-202, art. 3

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