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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine

Version de l'article 4.2 du 2015-06-29 au 2022-02-23 :


Note marginale :Non-application

 Le paragraphe 4.1 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) les marchandises qui sont exportées, vendues, fournies, expédiées, importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;

  • b) les investissements effectués aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;

  • c) les services financiers ou services connexes fournis ou acquis en vue d’effectuer un investissement aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;

  • d) les données ou services techniques transférés, fournis ou communiqués aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;

  • e) les services financiers ou d’autres services liés au tourisme fournis ou acquis aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;

  • f) l’amarrage d’un navire de croisière fait aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;

  • g) l’amarrage d’un navire de croisière qui entre dans un port de la région de Crimée de l’Ukraine ou y fait escale afin d’assurer la sécurité de tout navire ou pour assurer la protection de l’environnement marin dans des situations d’urgence ou dans le but de sauver des vies en mer.

  • DORS/2015-179, art. 3

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