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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (DORS/2014-58)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-11-06 Versions antérieures

Interdictions (suite)

Note marginale :Armes et matériel connexe — importation

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve des armes et du matériel connexe.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — exportation

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des armes et du matériel connexe, peu importe où ils se trouvent, lorsqu’ils sont destinés à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni à l’aide et la formation techniques correspondantes;

    • b) aux membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent en Russie dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour exercer toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — services

    (4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

  • Note marginale :Définition de armes et matériel connexe

    (5) Pour l’application du présent article, armes et matériel connexe s’entend de tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange.

Note marginale :Substances chimiques liées aux armes chimiques et armes biologiques

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 10.1, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Marchandises liées aux armes chimiques et armes biologiques

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise visée aux parties 2 ou 3 de l’annexe 10.1, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux marchandises qui sont destinées à être utilisées dans le cadre de la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;

    • b) aux marchandises qui sont destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris, en France, le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;

    • c) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :

      • (i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’aéronef ou du navire,

      • (ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;

    • d) aux marchandises qui sont exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • e) aux marchandises destinées à être utilisées pour la prévention ou l’atténuation, de façon urgente, d’un événement susceptible d’avoir un impact grave et significatif sur la santé et la sécurité humaines, les infrastructures ou l’environnement.

Note marginale :Métaux

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 11, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu avant le 10 mars 2023.

  • Note marginale :Non-application — marchandises nouvellement ajoutées

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes :

    • a) les marchandises n’étaient pas visées à l’annexe 11 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) elles sont visées à l’annexe 11 dans sa version à cette date;

    • c) elles ont été exportées de la Russie au moins soixante jours avant cette date.

  • Note marginale :Non-application — contrats

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes :

    • a) les marchandises n’étaient pas visées à l’annexe 11 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) elles sont visées à l’annexe 11 dans sa version à cette date;

    • c) elles sont importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu au moins soixante jours avant cette date;

    • d) elles sont importées, achetées ou acquises dans les cent vingt jours suivant cette date.

Note marginale :Diamants — importation de toute provenance

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 12, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve, sauf si les marchandises ont été exportées de la Russie vers un pays autre que le Canada :

    • a) avant le 1er mars 2024, dans le cas de marchandises dont le poids est égal ou supérieur à un carat;

    • b) avant le 1er septembre 2024, dans le cas de marchandises dont le poids est égal ou supérieur à un demi-carat, mais inférieur à un carat.

  • Note marginale :Diamants — importation de la Russie

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 12 de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui arrive au Canada si ces effets sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

Note marginale :Marchandises génératrices de revenus

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de l’annexe 13, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou de toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux marchandises qui ont été exportées de la Russie au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique quittant la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • Note marginale :Non-application — contrats

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes :

    • a) les marchandises sont importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) elles sont importées, achetées ou acquises dans les cent vingt jours suivant cette date.

Note marginale :Non-application

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) tout paiement fait par une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne sur la liste établie à cette annexe, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne dont le nom figure sur la liste établie à cette annexe ou pour son bénéfice;

  • b) toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite, toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;

  • c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

  • c.1) toute activité menée par une mission diplomatique ou au bénéfice de celle-ci, à la condition que l’activité soit requise pour lui permettre de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

  • c.2) toute activité courante de la vie quotidienne et de nature personnelle menée par le personnel canadien d’une mission diplomatique, un membre de sa famille immédiate qui l’accompagne ou par tout membre de sa famille en visite, ou au bénéfice de ceux-ci;

  • d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste établie à l’annexe 1 les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne dont le nom figure sur la liste établie à cette annexe à la date où son nom a été inscrit sur cette liste;

  • f) les services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

  • g) toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, si l’opération est requise à l’égard des remboursements — à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste établie à cette annexe, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

  • h) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste établie à cette annexe, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants.

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par le présent règlement, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Note marginale :Obligation de vérification

 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne dont le nom figure à la liste établie sur l’annexe 1 ou sont contrôlés par cette personne ou en son nom :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • a.1) la Banque du Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

 

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