Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine) (DORS/2014-44)
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Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine)
DORS/2014-44
LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS
Enregistrement 2014-03-05
Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine)
C.P. 2014-198 2014-03-05
Attendu que l’Ukraine a, par écrit, déclaré au gouvernement du Canada que chacune des personnes visées par le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine), ci-après, a détourné des biens de l’Ukraine ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires, et que l’Ukraine a demandé au gouvernement du Canada de bloquer les biens de chacune de ces personnes;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que chacune de ces personnes est une personne qui est, relativement à l’Ukraine, un étranger politiquement vulnérable;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine en Ukraine;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la prise du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine), ci-après, est dans l’intérêt des relations internationales,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompusNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Ukraine), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2011, ch. 10
Application
Note marginale :Application
1 L’article 2 s’applique à l’égard des biens des étrangers politiquement vulnérables visés à l’annexe.
Activités interdites
Note marginale :Blocage des biens
2 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
a) d’effectuer toute opération, directement ou indirectement, portant sur un bien de tout étranger politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien;
b) de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes relativement aux biens de tout étranger politiquement vulnérable.
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Prise d’effet avant la publication
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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