Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-11-29 Versions antérieures
Représentation (suite)
Note marginale :Représentation des membres
30 (1) Le représentant des membres peut représenter un membre visé dans les cas suivants :
a) le membre fait l’objet d’une cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) il a reçu un avis en application du paragraphe 43(2) de la Loi;
c) il est l’intimé d’un appel interjeté par une autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi.
Note marginale :Assistance aux membres
(2) Le représentant des membres peut assister un membre visé dans les cas suivants :
a) le membre est assujetti à une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);
b) il a reçu l’avis visé au paragraphe 10(1).
Note marginale :Exceptions
(3) Le représentant des membres ne peut pas représenter ni assister un membre visé si le directeur de la Direction des représentants des membres décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;
b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
c) la représentation ou l’assistance peut entraver l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
Note marginale :Fin de la représentation ou de l’assistance
(4) Le directeur peut mettre fin à la représentation ou à l’assistance dans les cas suivants :
a) le membre visé adopte un comportement malhonnête à l’égard du représentant des membres qui lui est assigné;
b) il ne collabore pas avec son représentant;
c) il demande à son représentant de prendre des mesures illégales ou contraires à l’éthique, ou l’encourage à le faire;
d) il agit de manière à briser de façon irréparable le lien de confiance avec son représentant.
Note marginale :Signification de la décision
(5) Si le membre visé ne peut pas être représenté ni assisté ou que le directeur a mis fin à la représentation ou à l’assistance en application des paragraphes (3) ou (4), celui-ci lui fait signifier copie de la décision écrite à cet égard.
Note marginale :Responsabilité à l’égard des dépenses
(6) Si un membre visé n’est ni représenté ni assisté par un représentant des membres, il est responsable de toute dépense qu’il engage relativement à une contravention alléguée au code de déontologie.
Note marginale :Non-application aux membres syndiqués
30.1 L’article 30 ne s’applique pas au membre visé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
Note marginale :Représentation des autorités disciplinaires
31 (1) Le représentant des autorités disciplinaires peut représenter une autorité disciplinaire dans les cas suivants :
a) elle a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre visé en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) elle a l’intention de convoquer une audience au titre du paragraphe 41(1) de la Loi;
c) elle à l’intention d’interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou est l’intimée dans un tel appel.
Note marginale :Assistance aux autorités disciplinaires
(2) Le représentant des autorités disciplinaires peut assister :
a) une autorité disciplinaire, si celle-ci a l’intention de prendre une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);
b) une autorité de révision, si celle-ci a l’intention de préparer l’avis visé au paragraphe 10(1).
Note marginale :Exceptions
(3) Le représentant des autorités disciplinaires ne peut pas représenter ni assister une autorité disciplinaire si le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;
b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
c) la représentation ou l’assistance peut nuire à l’efficacité et à la bonne administration de la Gendarmerie.
Note marginale :Limite
(4) Seul le représentant des autorités disciplinaires est autorisé à représenter et à assister une autorité disciplinaire dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2).
Appel
Note marginale :Recours — certaines décisions écrites
32 (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :
a) la décision d’une autorité disciplinaire de le réaffecter temporairement à d’autres fonctions pendant un processus disciplinaire;
b) la décision de le suspendre en vertu de l’article 12 de la Loi;
c) la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
d) la décision de lui refuser la représentation ou l’assistance en application des paragraphes 30(3) ou (4) ou d’y mettre fin.
Note marginale :Recours — décision, acte ou omission
(2) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).
Note marginale :Effet de l’appel
(3) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision écrite en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
33 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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