Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud (DORS/2014-235)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud
DORS/2014-235
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2014-10-24
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud
C.P. 2014-1116 2014-10-23
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation au Soudan du Sud constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Accord de cessation des hostilités
Accord de cessation des hostilités L’accord mettant fin aux hostilités conclu entre le gouvernement du Soudan du Sud et le Mouvement/l’Armée populaire de libération du Soudan formant l’opposition, fait à Addis-Abeba le 23 janvier 2014, dont la médiation a été assurée par l’Autorité intergouvernementale pour le développement. (Cessation of Hostilities Agreement)
- Convention
Convention S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à l’égard d’une invalidité. (pension)
- personne désignée
personne désignée Toute personne qui se trouve au Soudan du Sud ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada et dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe. (designated person)
- Soudan du Sud
Soudan du Sud La République du Soudan du Sud. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (South Sudan)
Liste
Note marginale :Annexe
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une personne s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou tentative de violation de l’Accord de cessation des hostilités, procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative.
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;
b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice.
Note marginale :Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) tout paiement fait par une personne désignée ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne désignée, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne désignée ou pour son bénéfice;
b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission;
d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne désignée à la date où celle-ci est devenue une personne désignée;
f) les services financiers requis pour qu’une personne désignée obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
g) toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne désignée à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne autre qu’une personne désignée, le fait de faire valoir ou de réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;
h) toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne désignée à l’égard des remboursements à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne désignée avant qu’elle ne devienne une personne désignée, le fait de faire valoir ou de réaliser des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants.
Note marginale :Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication
7 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne désignée ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Demande de radiation
8 (1) Toute personne désignée peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Recommandation
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il y a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
Note marginale :Avis
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
Note marginale :Nouvelle demande
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
Note marginale :Demande d’attestation
9 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée en application de l’article 2.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
Antériorité de la prise d’effet
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
10 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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