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Conditions relatives à la Convention de Rotterdam (suite)

Assurance-responsabilité

Note marginale :Montant

 L’exportateur est tenu de détenir, pour chaque exportation, une assurance-responsabilité pour une somme d’au moins 5 000 000 $ couvrant :

  • a) d’une part, les dommages susceptibles de survenir pendant l’exportation et dont il pourrait être tenu responsable;

  • b) d’autre part, les frais qui pourraient être imposés, aux termes des lois applicables, pour le nettoyage en cas de rejet de la substance dans l’environnement lors de l’exportation.

Étiquetage

Note marginale :Renseignements figurant sur l’étiquette

  •  (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :

    • a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et son numéro de code selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

    • b) un énoncé du danger pour l’environnement ou pour la santé humaine que présente la substance ou, le cas échéant, le produit qui la contient;

    • c) les précautions à prendre pendant la manutention ou l’utilisation de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient ou de l’exposition à la substance ou au produit, et, s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition.

  • Note marginale :Envoi en vrac

    (2) Dans le cas d’un envoi en vrac, l’exportateur soit appose l’étiquette conformément au paragraphe (1), soit joint à chaque envoi l’étiquette ou un document contenant les renseignements qu’elle doit comporter.

  • Note marginale :Envoi en vrac — définition

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), envoi en vrac s’entend de l’envoi de la substance sans conditionnement, avec pour seul moyen de confinement l’un des moyens suivants :

    • a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 l;

    • b) un conteneur de fret ou une citerne mobile;

    • c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;

    • d) la cale d’un navire.

  • DORS/2017-11, art. 15

Fiche de données de sécurité

Note marginale :Renseignements exigés

 L’exportateur est tenu de joindre à chaque envoi une fiche de données de sécurité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, conforme au Règlement sur les produits dangereux, pour la substance ou, le cas échéant, pour le produit qui la contient, dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination.

  • DORS/2015-19, art. 4

Conditions relatives à la Convention de Minamata

Note marginale :Restrictions

 La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi ne peut exporter un mélange dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids que dans les cas suivants :

  • a) le mélange est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;

  • b) le mélange est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée par l’exportateur à cette fin pour l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;

  • c) le mélange est contenu dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises lors de sa fabrication qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques.

 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]

 

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