Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCPA) (DORS/2013-52)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCPA)
DORS/2013-52
Enregistrement 2013-03-21
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCPA)
C.P. 2013-311 2013-03-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCPA), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, art. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent règlement, originaire se dit de la marchandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre des règles d’origine du chapitre trois (Règles d’origine) de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, signé le 14 mai 2010.
Disposition générale
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires bénéficient du tarif du Panama si elles sont expédiées au Canada à partir du Panama et si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas où elles ne transitent pas par un autre pays :
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où elles transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité – Canada-Panama, chapitre 26 des Lois du Canada (2012) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2013, voir TR/2013-16.]
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