Décret sur les semences fourragères de la Saskatchewan (DORS/2013-240)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les semences fourragères de la Saskatchewan
DORS/2013-240
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2013-12-13
Décret sur les semences fourragères de la Saskatchewan
C.P. 2013-1363 2013-12-12
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les semences fourragères de la Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-6
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, 2004, S.S. 2004, ch. A-15.21. (Act)
- Office
Office La Saskatchewan Forage Seed Development Commission, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- Organisme de surveillance
Organisme de surveillance L’Agri-Food Council, prorogé par la Loi. (Supervisory Board)
- semences fourragères
semences fourragères Toutes graminées fourragères et légumineuses fourragères produites en Saskatchewan, y compris toutes les qualités de semences de plantes fourragères et tous les mélanges possibles déterminés en conformité avec le règlement de la Saskatchewan intitulé The Forage Seed Development Plan Regulations, R.R.S., ch. A-15.21, Reg. 3. Sont toutefois exclues les semences de luzerne, le gazon de placage, les semences d’utilité directe et les espèces servant à la mise en valeur. (forage seed)
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation de semences fourragères dans la province de la Saskatchewan, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
3 L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, en Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de semences fourragères et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de semences fourragères, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de semences fourragères, des sommes rapportées par la vente de celles-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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