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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 21 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Norme moyenne

  •  (1) Pour l’année de modèle 2014 et les années de modèle ultérieures, l’entreprise regroupe dans un parc l’ensemble de ses véhicules lourds et de ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3, sauf ceux qui sont des véhicules spécialisés ou des véhicules spécialisés incomplets, par année de modèle, conformément à l’article 18, et veille à ce que la valeur moyenne des émissions de CO2 du parc, calculée conformément à l’article 23, ne dépasse pas la norme moyenne des émissions de CO2 applicable au parc, calculée conformément à l’article 22, pour la durée de vie utile des véhicules du parc.

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (2) Si, à la suite du calcul mentionné au paragraphe (1), l’entreprise subit un déficit, elle le compense en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.

  • DORS/2018-98, art. 23

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