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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 21 du 2013-02-22 au 2018-11-15 :


Note marginale :Norme moyenne

  •  (1) L’entreprise regroupe dans un parc l’ensemble de ses véhicules lourds et de ses véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — par année de modèle, conformément à l’article 18, et veille à ce que la valeur moyenne des émissions de CO2 de son parc, calculée conformément à l’article 23, ne dépasse pas la norme moyenne des émissions de CO2 applicable à ce parc, calculée conformément à l’article 22, pour l’année de modèle en cause.

  • Note marginale :Compensation du déficit

    (2) Si, à la suite du calcul mentionné au paragraphe (1), l’entreprise subit un déficit, elle le compense en utilisant les points relatifs aux émissions de CO2 obtenus en vertu des articles 34 à 47 pour le groupe de calcul de points dont le parc fait partie.


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