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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 74 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Inscriptions sur l’explosif

  •  (1) Les renseignements ci-après sont inscrits sur chaque explosif qui a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite :

    • a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;

    • b) soit la date de fabrication et, le cas échéant, le quart de fabrication en cause, soit le numéro de lot;

    • c) le nom de produit de l’explosif;

    • d) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.

  • Note marginale :Façon d’inscrire les renseignements

    (2) Les renseignements sont :

    • a) inscrits lisiblement sur chaque explosif;

    • b) inscrits lisiblement sur l’étiquette apposée à l’explosif, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a);

    • c) contenus dans un code à barre ou un code matriciel qui est imprimé sur l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci et qui peut être lu par un dispositif accessible au grand public (par exemple, un téléphone intelligent), dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) et b);

    • d) inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Inscriptions sur l’emballage

    (3) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :

    • a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;

    • b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;

    • c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;

    • d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.

  • Note marginale :Inscription sur l’explosif industriel

    (4) Le numéro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indélébile, sur l’emballage extérieur ou le contenant de tout explosif industriel.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux emballages suivants :

    • a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs industriels si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l’emballage ou le contenant;

    • b) les conteneurs contenant des explosifs industriels en vrac;

    • c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs industriels en vrac;

    • d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues aux codes d’emballage ONU 5H1, ONU 5H2, ONU 5H3 ou ONU 5H4.

  • DORS/2016-75, art. 10 et 39
  • DORS/2018-231, art. 43 et 44(F)
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 20

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