Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Orage
67 (1) À l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procédure ci-après est suivie :
a) toutes les opérations de fabrication dans l’unité de fabrication qui peuvent être interrompues en toute sécurité le sont;
b) toutes les entrées de la poudrière de fabrique contenant des explosifs sont fermées;
c) toute unité de transport contenant des explosifs est immédiatement placée dans un lieu sécuritaire et isolé;
d) les personnes qui se trouvent à la fabrique et à tout site satellite sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire et, jusqu’à ce que l’orage soit passé, il leur est interdit — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner à la fabrique ou au site satellite.
Note marginale :Unité de fabrication
(2) Toutefois, toute opération de fabrication dans l’unité de fabrication dont l’interruption pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens peut être poursuivie pendant un orage jusqu’à ce qu’il soit possible d’y mettre fin en toute sécurité.
- DORS/2022-121, art. 4
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