Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 500 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Inscription — vendeur de composant
500 (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.
Note marginale :Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.
- DORS/2022-121, art. 3
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