Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 489 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droit d’être entendu
489 (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.
Note marginale :Exception
(2) La suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 479.
- DORS/2022-121, art. 3
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