Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 478 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Responsabilités du vendeur de composants et du vendeur de produits

 Le vendeur de composants veille à ce que les exigences prévues aux articles 479 à 495 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend du nitrate d’ammonium. Le vendeur de produits veille à ce que les exigences prévues aux articles 479 à 488 soient respectées à chaque endroit où il stocke du nitrate d’ammonium.


Date de modification :