Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 384 du 2014-02-01 au 2016-04-14 :


Note marginale :Instructions du fabricant

  •  (1) L’utilisateur qui utilise des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme aux instructions du fabricant.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (2) L’utilisateur ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui présentent des signes de détérioration (par exemple, décoloration ou odeur de vinaigre).

  • Note marginale :Allumettes électriques

    (3) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour allumer du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu et de la ficelle scintillante.


Date de modification :