Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 377 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :
Note marginale :Amorces à percussion
377 (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.
Note marginale :Poudre sans fumée
(2) La poudre sans fumée est stockée dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.
Note marginale :Poudre noire
(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 115
- Date de modification :