Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 365 du 2018-11-02 au 2024-11-26 :
Note marginale :Stockage
365 (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
(2) [Abrogé, DORS/2018-231, art. 34]
- DORS/2018-231, art. 34
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