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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 361 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité pyrotechnique

activité pyrotechnique Activité — y compris la production d’un film ou d’une émission télévisée — où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont utilisées. (pyrotechnic event)

licence

licence Licence qui autorise le stockage du type de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront vendues ou acquises. (licence)

pièce pyrotechnique à effets spéciaux

pièce pyrotechnique à effets spéciaux Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu’un explosif des types ci-après s’il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public :

  • a) accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4);

  • b) poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 (type P.1);

  • c) poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3 (type P.2);

  • d) systèmes d’amorçage (type I) (par exemple, accessoires de sautage);

  • e) cordeaux détonants (type E.1);

  • f) explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2). (special effect pyrotechnics)

pièce pyrotechnique à usage particulier

pièce pyrotechnique à usage particulier Pièce pyrotechnique à effets spéciaux mélangée avec un liquide inflammable, un solide inflammable ou un gaz inflammable en vue de produire un effet spécial sur mesure. (special purpose pyrotechnics)

poudre noire

poudre noire Explosif classé comme explosif de type P.1. (black powder)

poudre propulsive

poudre propulsive Poudre noire et poudre sans fumée. (propellant powder)

poudre sans fumée

poudre sans fumée Explosif classé comme explosif de type P.2. (smokeless powder)

utilisateur

utilisateur Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux en vue de les utiliser, y compris les installer et les mettre à feu. (user)

  • DORS/2018-231, art. 33
  • DORS/2022-121, art. 4

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