Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Classification des explosifs autorisés
36 (1) L’inspecteur en chef des explosifs classe chaque Note de bas de page *explosif autorisé par type, catégorie de risque et numéro ONU, en conformité avec le présent article.
Note marginale :Types
(2) Chaque explosif autorisé appartient, selon les fins auxquelles il est destiné, à l’un des types suivants :
a) E — explosifs détonants :
(i) E.1 — explosifs de sautage,
(ii) E.2 — explosifs à charge creuse,
(iii) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;
b) I — systèmes d’amorçage;
c) P — poudre propulsive :
(i) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1,
(ii) P.2 — poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3;
d) C — cartouches :
(i) C.1 — Note de bas de page *cartouches pour armes de petit calibre,
(ii) C.2 — cartouches à blanc pour outils,
(iii) C.3 — amorces à percussion;
e) D — explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi;
f) F — pièces pyrotechniques :
(i) F.1 — pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs,
(ii) F.2 — pièces pyrotechniques à grand déploiement,
(iii) F.3 — pièces pyrotechniques à effets spéciaux,
(iv) F.4 — accessoires pour pièces pyrotechniques;
g) R — moteurs de fusée :
(i) R.1 — moteurs de fusée miniature,
(ii) R.2 — moteurs de fusée haute puissance,
(iii) R.3 — accessoires pour moteur de fusée;
h) S — explosifs à usage spécial :
(i) S.1 — explosifs à risque restreint,
(ii) S.2 — explosifs à risque élevé.
Note marginale :Catégories de risque
(3) S’il y a lieu, l’explosif autorisé est classé, aux fins de Note de bas de page *fabrication et de stockage, dans une ou plusieurs des catégories d’effets potentiels (EP) ci-après, selon le risque déterminé en fonction des opérations de fabrication, de la quantité d’explosif et de la façon dont l’explosif sera emballé :
a) EP 1 — risque d’explosion en masse;
b) EP 2 — risque sérieux de projection, sans risque d’explosion en masse;
c) EP 3 — risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou les deux, sans risque d’explosion en masse;
d) EP 4 — risque d’incendie ou de faible explosion, ou les deux, avec effet local seulement.
Note marginale :Numéro ONU
(4) Est assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- DORS/2016-75, art. 37
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