Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 35 du 2023-06-03 au 2024-08-18 :


Note marginale :Avis

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs avise par écrit le demandeur que l’explosif a été autorisé ou non.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Si l’explosif n’a pas été autorisé, l’avis en énonce les raisons.

  • Note marginale :Classe et restrictions

    (3) Si l’explosif a été autorisé, l’avis faisant état de cette décision contient les renseignements suivants :

    • a) la classe de l’explosif;

    • b) toute restriction relative aux personnes ou organisations, ou à toute catégorie de personnes ou d’organisations, ou toute restriction concernant son utilisation;

    • c) dans le cas d’un explosif autorisé pour une période déterminée, la période de validité de l’autorisation, la quantité autorisée, le lieu de fabrication et le lieu d’utilisation;

    • d) la date à laquelle l’explosif a été autorisé ou la période pour laquelle il est autorisé, selon le cas.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :