Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 341 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Établissement de vente au détail

  •  (1) L’établissement de vente d’un détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence peut être permanent (situé dans une installation permanente) ou temporaire (situé dans une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire).

  • Note marginale :Exigences

    (2) Dans les deux cas, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) l’établissement de vente est protégé contre tout accès non autorisé pendant les heures de fermeture;

    • b) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie sont situés à au moins 100 m de tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables en vrac et à au moins 8 m des éléments suivants :

      • (i) toute pompe à essence d’une station-service,

      • (ii) tout réservoir distributeur de propane et tout cylindre de propane destinés à la vente au détail,

      • (iii) tout réservoir de stockage en surface de matières inflammables,

      • (iv) toute installation de distribution de gaz naturel comprimé.

  • Note marginale :Établissement de vente temporaire

    (3) Dans le cas d’un établissement de vente temporaire, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

    • a) tous les endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement de vente, où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont situés à au moins 8 m de toute matière inflammable et de toute source d’allumage, de toute voie publique, de tout bâtiment ou de tout autre établissement de vente temporaire et à au moins 3 m de toute aire de stationnement pour véhicules;

    • b) les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont surveillées en tout temps;

    • c) si l’établissement de vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou de dispositifs de fantaisie est une tente, celle-ci est faite d’un matériau ignifuge.

  • DORS/2016-75, art. 28(A)
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 99

Date de modification :