Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 33 du 2024-05-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Autorisation pour une période déterminée
33 L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et des résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :
a) tout essai d’échantillon;
b) l’essai effectué sur l’explosif ou un explosif similaire par ou pour tout État étranger ayant autorisé l’explosif ou l’explosif similaire que l’inspecteur en chef des explosifs estime équivalent à un essai mentionné dans le tableau de la présente partie.
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 9
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