Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 33 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Autorisation pour une période déterminée

 L’inspecteur en chef des explosifs autorise un Note de bas de page *explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et les résultats de tout essai d’échantillon, que l’explosif peut être Note de bas de page *fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité.


Date de modification :