Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Âge
305 (1) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire est âgée d’au moins 18 ans ou est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.
Note marginale :Exigences
(2) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) le lieu de fabrication est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence;
b) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage sont prises;
c) les contenants d’explosifs sont étiquetés de manière à indiquer leur contenu et sont gardés fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
d) au plus 2 kg de poudre sans fumée se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
e) au plus 500 g de poudre noire se trouve dans un rayon de 1 m de la zone de chargement;
f) les cartouches pour armes de petit calibre ne sont pas constituées de composants ou de dispositifs militaires, incendiaires ou semblables;
g) au plus 150 amorces à percussion sont gardées dans le mécanisme de chargement de l’équipement de rechargement.
Note marginale :Classification des explosifs
(3) Aux fins de transport des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire fabriquées en vertu de la présente section, les cartouches pour armes de petit calibre sont classées sous le numéro ONU 0012 et les cartouches à poudre noire sont classées sous le numéro ONU 0014.
- DORS/2022-121, art. 4
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