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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 294 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Identification

  •  (1) Avant la vente de poudre propulsive à un acheteur, le vendeur exige que celui-ci lui présente son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) qui est valide ou le permis de possession et d’acquisition d’armes à feu qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu et qui est valide — ou, dans le cas d’une agence de services publics, le numéro d’identification qui lui a été attribué aux termes de l’alinéa 7(1)a) du Règlement sur les armes à feu des agents publics — et prouve son identité en présentant :

    • a) soit une pièce d’identité, avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger;

    • b) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant de lui vendre de la poudre propulsive.

  • DORS/2024-77, art. 87

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