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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 282 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    détaillant

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion. (retailer)

    distributeur

    distributeur Personne qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence Licence délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs qui autorise le stockage de l’explosif — poudre propulsive, amorces à percussion ou cartouches à poudre noire — qui sera vendu, acquis ou Note de bas de page *fabriqué. (licence)

    Note : Une licence qui autorise le stockage de poudre propulsive, d’amorces à percussion ou de cartouches à poudre noire peut également autoriser le stockage de cartouches pour armes de petit calibre.

    utilisateur

    utilisateur Personne qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Poudre propulsive

    (2) Toute mention dans la présente section d’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans des cartouches pour armes de petit calibre.


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