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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 28 du 2024-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande pour une période indéterminée

 Le demandeur d’une autorisation pour une période indéterminée remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux du fabricant s’il ne s’agit pas de la même personne;

  • b) une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés, ainsi que son nom de produit;

  • c) les circonstances dans lesquelles il sera utilisé;

  • d) dans le cas d’un objet explosif, un dessin technique de celui-ci à l’échelle précisant ses dimensions, ses divers composants, ainsi que les matériaux dont il sera fabriqué;

  • e) la composition de l’explosif, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;

  • f) la composition de tout explosif de remplacement, ainsi que la tolérance ou l’étendue de chacun de ses ingrédients, exprimées en pourcentage;

  • g) les résultats de tout essai effectué par ou pour un État étranger qui a autorisé l’explosif ou un explosif similaire, ou la classe de l’explosif attribuée par un État étranger;

  • h) la classe prévue de l’explosif selon l’article 36;

  • i) s’il s’agit d’un explosif devant être fabriqué pour la première fois au Canada, les opérations de fabrication proposées;

  • j) dans le cas d’un objet explosif, ses caractéristiques de rendement, son mode de fonctionnement et les consignes d’utilisation;

  • k) une description de tout emballage ou contenant dans lequel l’explosif sera manipulé, utilisé, stocké ou exposé pour la vente;

  • l) une description de l’emballage ou du contenant dans lequel l’explosif sera transporté et stocké et les normes de sécurité auxquelles l’emballage ou le contenant devra être conforme en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;

  • m) les renseignements qui seront inscrits sur l’explosif et sur son emballage;

  • n) les consignes de sécurité, dans les deux langues officielles, qui accompagneront l’explosif, notamment les précautions à prendre pour prévenir tout accident pendant la manutention, le stockage, l’utilisation ou la destruction de l’explosif, ainsi que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol de celui-ci;

  • o) la période, après la fabrication de l’explosif, pendant laquelle celui-ci demeurera approprié pour être utilisé dans les circonstances visées à l’alinéa c).

  • DORS/2016-75, art. 2
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 6

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