Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 27 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demandeur d’autorisation

 Les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation d’un Note de bas de page *explosif :

  • a) la personne qui a l’intention de Note de bas de page *fabriquer l’explosif;

  • b) le fabricant étranger de l’explosif;

  • c) la personne qui a la permission d’un fabricant de l’explosif pour présenter la demande.


Date de modification :