Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 268 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    cartouche pour armes de petit calibre

    cartouche pour armes de petit calibre Cartouche d’un calibre d’au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre. (small arms cartridge)

    poudre noire

    poudre noire Explosif classé comme explosif de type P.1. (black powder)

    poudre propulsive

    poudre propulsive Poudre noire et poudre sans fumée. (propellant powder)

    poudre sans fumée

    poudre sans fumée Explosif classé comme explosif de type P.2. (smokeless powder)

  • Note marginale :Stockage

    (2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour armes de petit calibre, de la poudre propulsive et des amorces à percussion sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :

    • a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une unité de stockage ou exposées pour la vente;

    • b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;

    • c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :