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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 254 du 2023-06-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les explosifs à usage spécial à risque restreint qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux explosifs.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque restreint satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);

    • f) rien d’autre que des explosifs à usage spécial y sont stockés;

    • g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;

    • i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;

    • j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;

    • k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.

  • DORS/2022-121, art. 4

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