Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 219 du 2018-11-02 au 2023-06-02 :
Note marginale :Dossier
219 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs industriels et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acquéreur;
b) son numéro de licence, de certificat ou d’autorisation;
c) le type, le Note de bas de page *nom de produit et les dimensions de chaque explosif vendu, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;
d) à l’égard de chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;
e) la date de la vente.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
- DORS/2016-75, art. 39
- DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
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