Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 209 du 2023-06-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dossier

 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et le conserve, dans un lieu sûr, pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse de l’individu qui a acheté l’explosif, ainsi que le nom de toute entité pour le compte de laquelle il l’a acquis;

  • b) le numéro et la date d’expiration de la licence de l’acheteur, le cas échéant;

  • c) le nom de produit de chaque explosif vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’explosif;

  • d) pour chaque nom de produit, la quantité d’explosifs vendus;

  • e) la date de la vente.

  • DORS/2016-75, art. 39
  • DORS/2018-231, art. 44(F) et 45(A)
  • DORS/2022-121, art. 4

Date de modification :